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Article R214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les véhicules à traction animale circulant ou stationnant sur une route doivent être munis pendant la nuit, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, des dispositifs suivants :

- à l'avant, un ou deux feux émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune ;

- à l'arrière, un ou deux feux émettant vers l'arrière une lumière rouge.

Ces lumières doivent être visibles la nuit par temps clair à une distance de 150 mètres sans être éblouissantes pour les autres conducteurs.

S'il y a deux feux à lumière blanche ou jaune ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement. S'il n'y a qu'un seul feu à lumière blanche ou jaune ou un seul feu à lumière rouge, chacun d'eux doit être placé à la gauche du véhicule si ce dernier est en mouvement et du côté opposé au trottoir ou à l'accotement s'il est en stationnement.

Toutefois, peuvent n'être signalés que par un feu unique placé du côté opposé à l'accotement ou au trottoir, émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune et vers l'arrière une lumière rouge :

1° Les voitures à bras ;

2° Tous les véhicules à traction animale à un seul essieu ;

3° Les véhicules à traction animale à usage agricole. Le feu doit être fixé au véhicule ou porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule ;

4° Les autres véhicules à traction animale en stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 mètres.

Quand plusieurs véhicules à traction animale circulent en convoi dans les conditions fixées aux articles R. 204 à R. 208, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules se suivant sans intervalle doit être muni du ou des feux à lumière blanche ou jaune et le dernier véhicule du ou des feux à lumière rouge prévus ci-dessus. Le véhicule intermédiaire, s'il existe, est dispensé de tout éclairage.