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Article R213 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
16/12/1958
au
01/06/2001
(Code de la route (ancien))
Données brutes
Article R213 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
16/12/1958
au
01/06/2001
(Code de la route (ancien))
Si le relief de la contrée l'exige, les véhicules à traction animale doivent être munis d'un frein ou d'un dispositif d'enrayage.