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Article R212 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R212 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les dispositions des articles R. 65 à R. 68 du présent code sont applicables aux véhicules à traction animale.

Toutefois, les véhicules à traction animale, à usage agricole, transportant des récoltes, de la paille ou du fourrage sur le parcours des champs à la ferme, et des champs ou de la ferme au marché ou lieu de livraison situé dans un rayon de 25 km, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article R. 66.