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Article R204 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
16/12/1958
au
01/06/2001
(Code de la route (ancien))
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Article R204 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
16/12/1958
au
01/06/2001
(Code de la route (ancien))
Un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules.