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Article R201 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R201 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Sauf dans les cas prévus aux articles R. 48, R. 51 et R. 204 du présent code, il ne peut être attelé :

1° Aux véhicules servant au transport des marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicule à deux roues, plus de six boeufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade ;

2° Aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six s'il s'agit de véhicules à quatre roues.