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Article R200-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R200-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 sont applicables aux cyclomoteurs à trois roues et aux quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article.