Article R200-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les dispositions des articles R. 110 à R. 117 du présent code sont applicables aux cyclomoteurs à plus de deux roues carrossés.
" Le ministre chargé des transports fixe par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article. "