Article R200-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R200-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans et titulaire du brevet scolaire prévu à l'article 8 du décret n° 58-11-55 du 28 novembre 1958.
A défaut de la possession de ce brevet, nul ne peut conduire un cyclomoteur avant d'avoir atteint l'âge de seize ans.