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Article R200 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R200 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 [*homologation*] sont applicables aux cyclomoteurs. Toutefois, la réception effectuée par le service des mines est destinée à constater que ces véhicules répondent à la définition de l'article R. 188 et satisfont aux seules prescriptions des articles R. 69 à R. 73 [*bruit, échappement, fumées, pollution atmosphérique*] et R. 194 à R. 199 du présent code.