Article R199-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R199-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les dispositions des articles R. 99, R. 101 et R. 102 sont applicables aux cyclomoteurs à trois roues et aux quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie soumis à immatriculation, en application de l'article R. 200-2, et à leurs remorques. Toutefois, ces véhicules peuvent ne porter qu'une plaque d'immatriculation, placée à l'arrière.