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Article R199 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R199 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent porter d'une manière apparente une plaque, dite plaque du constructeur, et un numéro d'identification conformes aux spécifications de l'article R.182.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.