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Article R198 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R198 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.

Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent être munis d'un avertisseur sonore conforme aux spécifications prévues à l'article R. 94.