Article R198 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R198 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à cinquante mètres au moins [*distance*]. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
Toutefois, les cyclomoteurs peuvent être munis d'autres avertisseurs sonores, sous réserve que ces derniers répondent aux spécifications prévues à l'article R. 94.