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Article R197 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R197 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Lorsqu'au cycle ou cyclomoteur est attachée une remorque, celle-ci doit être munie à l'arrière d'un dispositif réfléchissant ou d'un catadioptre placé à gauche et conforme aux dispositions de l'article R. 196 ci-dessus, et, en outre, d'un feu de position arrière si la remorque et son chargement masquent le feu rouge arrière ou le ou les feux de position arrière du véhicule.

Lorsque la remorque d'un quadricycle léger à moteur ou son chargement sont susceptibles de masquer les dispositifs de signalisation obligatoires prévus aux articles R. 195, R. 196 et R. 196-1, la remorque doit être munie des dispositifs correspondants, dont le nombre est déterminé par sa largeur conformément aux dispositions desdits articles.