Article R197 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R197 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Lorsque au cycle ou cyclomoteur est attachée une remorque, celle-ci doit être munie à l'arrière d'un dispositif réfléchissant rouge placé à gauche et conforme aux dispositions de l'article R. 196 ci-dessus et, en outre, d'un feu rouge si la remorque et son chargement masquent le feu rouge arrière du véhicule.