Article R196-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R196-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les cyclomoteurs peuvent être munis du signal de freinage prévu à l'article R. 88. Ils peuvent également être munis d'indicateurs de changement de direction satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 89.