Article R196 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R196 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
En outre, tout cycle ou cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un ou plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière et de dispositifs réfléchissants visibles latéralement.
Les pédales des cycles doivent également comporter des dispositifs réfléchissants de couleur orange.
Un arrêté du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire fixe les caractéristiques et les conditions d'installation de ces dispositifs.