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Article R194 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R194 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les dispositions de l'article R. 174 s'appliquent aux cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur et à leurs remorques.

Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.