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Article R194 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
16/12/1958
au
01/05/1995
(Code de la route (ancien))
Données brutes
Article R194 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
16/12/1958
au
01/05/1995
(Code de la route (ancien))
Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.