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Article R193 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R193 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Le transport de personnes sur des cycles, cyclomoteurs ou quadricycles légers à moteur n'est autorisé que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports, qui fixe notamment l'âge maximum des passagers.