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Article R193 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R193 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Le transport de personnes sur des cycles ou des cyclomoteurs n'est autorisé que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre des transports, qui fixe notamment l'âge maximum du passager.