Article R191 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R191 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Par dérogation aux dispositions des articles R. 43 et R. 217, la circulation des cycles et de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée.