Article R188-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R188-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Le terme "quadricycle léger à moteur" désigne tout véhicule à moteur à quatre roues, dont :
- la vitesse maximale par construction n'excède pas quarante-cinq kilomètres à l'heure ;
- la cylindrée n'excède pas 50 centimètres cubes pour les moteurs à allumage commandé (ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur) :