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Article R188-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R188-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Le terme "quadricycle léger à moteur" désigne tout véhicule à moteur à quatre roues, dont :

- la vitesse maximale par construction n'excède pas quarante-cinq kilomètres à l'heure ;

- la cylindrée n'excède pas 50 centimètres cubes pour les moteurs à allumage commandé (ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur) :

- le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes ;

- la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes.