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Article R184 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R184 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les dispositions des articles R. 106 à R. 109-1 [*homologation*] sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Toutefois, la réception effectuée par le service des mines est destinée à constater que ces véhicules répondent aux définitions de l'article R. 169 et satisfont aux seules prescriptions des articles R. 170 et R. 172 [*fumées, gaz toxiques, pollution atmosphérique, bruit échappements*] à R. 183 en ce qui concerne, pour l'article R. 182, l'application de l'article R. 97.