Article R183 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R183 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les remorques attelées aux véhicules visés au présent titre doivent porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.