Articles

Article R182 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R182 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les dispositions des articles R. 97, R. 99 et R. 102 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Toutefois, la plaque de constructeur prévue à l'article R. 97 ne porte pas obligatoirement l'indication du poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) mais elle doit comporter l'indication de la catégorie à laquelle le véhicule appartient, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

En outre, ces véhicules ne portent qu'une plaque d'immatriculation placée à l'arrière.