Article R178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les tricycles et les quadricycles lourds à moteur peuvent être munis des feux prévus à l'article R. 176, ainsi que d'un ou de deux feux de marche arrière.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'installation et d'homologation de ces feux.