Article R177 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R177 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Dispositif réfléchissant
Les tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis :
1° A l'avant, d'un ou deux feux de position, d'un ou deux feux de route, d'un ou deux feux de croisement répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 82, R. 83 et R. 84 ;
2° A l'arrière, d'un ou deux feux rouges, d'un ou deux signaux de freinage, d'un ou deux dispositifs réfléchissants rouges répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 85, R. 88 et R. 91, ainsi que du dispositif prévu à l'article R. 87 ;
3° De dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux conditions prévues à l'article R. 89.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application de cet article en fonction notamment des caractéristiques de la carrosserie de ces véhicules.