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Article R176 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R176 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Stationnement

Les motocyclettes sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairées en bordure du trottoir ou sur l'accotement.

Les motocyclettes peuvent être munies :

1° A l'avant, d'un feu de brouillard répondant aux conditions prévues à l'article R. 92 ;

2° A l'arrière, d'un feu de brouillard répondant aux conditions prévues à l'article R. 92 ;

3° De feux de stationnement de dispositifs réfléchissants latéraux de couleur orangée et d'un signal de détresse répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 90, R. 91 et R. 92.