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Article R175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les motocyclettes doivent être munies :

1° A l'avant, d'un feu de position, d'un ou deux feux de route et d'un feu de croisement répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R.82, R. 83 et R. 84 ;

2° A l'arrière, d'un feu rouge, d'un signal de freinage et d'un dispositif réfléchissant rouge répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 85, R. 88 et R. 91 ainsi que du dispositif prévu à l'article R. 87 ;

3° De dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux conditions prévues à l'article R. 89.

Au cas où les motocyclettes sont équipées d'un side-car, ce dernier doit en outre être muni à l'avant d'un feu de position et, à l'arrière, d'un feu rouge et d'un dispositif réfléchissant rouge, répondant respectivement aux conditions prévues aux articles R. 82, R. 85 et R. 91.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les dates et conditions d'application de ces dispositions.

En outre, les motocyclettes des services de police et de gendarmerie, de lutte contre l'incendie et des unités mobiles hospitalières peuvent être équipées des feux spéciaux prévus pour la catégorie A définie à l'article R. 92 (5°).