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Article R174 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R174 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les dispositions des articles R. 79 et R. 81 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Le poids total en charge des remorques des véhicules visés au présent titre ne peut dépasser 50 p. 100 du poids à vide du véhicule tracteur. Les remorques peuvent ne pas être équipées de freins lorsque leur poids total en charge n'excède pas 80 kilogrammes.