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Article R173 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R173 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les dispositions des articles R. 72, R. 73, R. 76 et R. 78 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Les tricycles et quadricycles à moteur sont, en outre, soumis aux prescriptions de l'article R. 74 du code de la route et doivent comporter un dispositif de marche arrière si leur poids à vide excède 200 kg ou si leur diamètre de braquage est supérieur à quatre mètres.