Article R171-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R171-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les motocyclettes doivent être munies de dispositifs leur assurant une stabilité suffisante en stationnement et répondant à des spécifications fixées par arrêté du ministre chargé des transports.