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Article R171-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R171-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les motocyclettes doivent être munies de dispositifs leur assurant une stabilité suffisante en stationnement et répondant à des spécifications fixées par arrêté du ministre chargé des transports.