Article R171-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R171-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les transports de personnes sur ou dans les véhicules énumérés aux articles R. 169 et R. 169-1 ne sont autorisés que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.
Les dispositions de l'article R. 104 sont applicables à ces véhicules.