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Article R169-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R169-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Le terme "tricycle à moteur" désigne tout véhicule à trois roues symétriques à moteur dont :

- le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes ;

- la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle figure à l'article R. 188.