Article R169-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R169-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Le terme "tricycle à moteur" désigne tout véhicule à trois roues symétriques à moteur dont :
- le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes ;
- la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes, et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle figure à l'article R. 188.