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Article R169-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R169-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les termes tricycles et quadricycles à moteur désignent tout véhicule à trois ou quatre roues :

- pourvu d'un moteur dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes ;

- dont la puissance n'excède pas 9,6 kW (13 ch.) ;

- d'un poids à vide n'excédant pas 400 kg ;

- d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excédant pas 1 000 kg ;

- dont la vitesse de marche par construction n'excède pas 75 km/h,
et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur.