Article R169 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R169 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Le terme "motocyclette" désigne tout véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle est donnée à l'article R. 188 et dont la puissance n'excède pas 73,6 kW (100 ch).
Le terme " motocyclette légère " désigne toute motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts.
L'adjonction d'un side-car ou d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci.
Les motocyclettes qui, avant la date de publication du décret n° 96-600 du 4 juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire les motocyclettes, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs au sens de l'article R. 188 du code de la route.
Les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères.