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Article R161 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R161 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les dispositions de l'article R. 103 du présent code sont applicables aux remorques agricoles, aux machines et instruments agricoles remorqués, ainsi qu'aux matériels remorqués de travaux publics, lorsque le poids total autorisé en charge de ces véhicules excède 1,5 tonne.