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Article R158 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R158 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les véhicules visés à l'article R. 138 A (1°, 2°, 3° a) et B, attachés à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles, à une coopérative d'utilisation de matériel agricole ou à une exploitation forestière, doivent être munis d'une plaque d'identité portant un numéro d'ordre et fixée en évidence à l'arrière du véhicule.

Le ministre de l'équipement détermine, après avis du ministre de l'agriculture, le modèle et le mode de pose de ces plaques dites Plaques d'exploitation.