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Article R154 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R154 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics, éventuellement leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule, pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.

Pour ce qui concerne les véhicules et appareils agricoles, le ministre de l'agriculture doit être consulté.