Article R153 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R153 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Tout véhicule ou appareil agricole, tout matériel de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit, d'appareils d'éclairage autres que ceux visés au présent paragraphe. Il ne doit pas en être fait usage sur les routes.