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Article R149 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R149 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics sont déterminées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.