Article R147 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R147 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les dispositions des articles R. 69 à R. 71 [*fumées - gaz toxiques - échappement - antiparasites*] du présent code sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices ainsi qu'aux matériels de travaux publics.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 70 ne leur sont pas applicables lorsqu'ils sont équipés de moteurs semi-Diesel.