Article R146 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R146 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les dispositions des articles R. 65 à R. 68 du présent code sont applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics.
Toutefois, les matériels de travaux publics ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article R. 66, sous réserve que la largeur du chargement n'excède en aucun cas celle du véhicule tracteur.