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Article R137-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R137-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Des dérogations aux obligations instituées par l'article L. 8-B peuvent être accordées par le préfet si les contraintes liées aux nécessités du service le justifient, notamment lorsque les conditions d'approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l'utilisation des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, ou les performances de ces véhicules sont incompatibles avec les missions de service.