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Article R129 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R129 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité de ces permis.

Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l'application de l'article R. 128 ci-dessus.