Article R124-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R124-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A, délivré avant le 1er mars 1980, ou d'un permis de conduire de la catégorie A 3, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut conduire tout véhicule à deux roues à moteur et tout tricycle et quadricycle à moteur.
Tout titulaire, depuis au moins deux ans et justifiant d'une pratique suffisante, d'un permis de conduire de la catégorie A 2, délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, peut se voir délivrer, à sa demande, un permis de conduire de la catégorie A l'autorisant à conduire toutes les motocyclettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette disposition est applicable à titre transitoire aux candidats au permis de conduire de la catégorie A 2 auxquels le permis serait délivré postérieurement au 31 décembre 1984.
Tout titulaire, soit d'une licence de circulation délivrée avant le 1er avril 1958, soit d'un permis quelle qu'en soit la catégorie délivré entre le 1er mars 1980, soit d'un permis de conduire de la catégorie A 1 délivré entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, et âgé d'au moins dix-sept ans, est autorisé à conduire les véhicules à moteur à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes, mis en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et les motocyclettes légères.
Tout titulaire d'un permis de conduire des catégories B, C ou D délivré à partir du 1er mars 1980 peut conduire des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 80 centimètres cubes, dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 75 kilomètres/heure et qui sont munies d'un embrayage et d'une boîte de vitesses automatique.