Article R122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent paragraphe et, notamment, le contenu des visites techniques et les conditions dans lesquelles ces visites sont matérialisées sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.