Articles

Article R121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les propriétaires des véhicules sont tenus de faire effectuer à leur initiative, dans les délais prescrits, et à leurs frais, les visites techniques prévues au présent paragraphe.