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Article R118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les vehicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 110 ne peuvent être effectivement mis en circulation que sur autorisation du préfet aprés une visite technique initiale.

Ces véhicules sont ensuite soumis à des visites techniques périodiques renouvelées tous les six mois.